8. L’enfant visé par le paragraphe 4 de l’article 73 de la Charte peut être déclaré admissible si la déclaration d’admissibilité de son frère ou de sa soeur ou une copie certifiée conforme de celle-ci est produite.
À défaut de produire la déclaration d’admissibilité du frère ou de la soeur, la preuve de fréquentation scolaire du frère ou de la soeur prévue à l’article 7 doit être établie.
De plus, un certificat de naissance du frère ou de la soeur mentionnant le nom des parents doit être produit. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance du frère ou de la soeur, de son sexe et de sa filiation doit être produit.